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Article (Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.)

Article (Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.)

Art. 7. - Le ministre chargé de l'énergie, saisi par les autorités compétentes de l'Etat d'expédition d'une demande d'autorisation d'importation ou de transit, dispose de deux mois, à compter de la réception de cette demande, pour notifier aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition, en utilisant le document uniforme de suivi, soit son approbation, assortie le cas échéant des conditions qu'il estime nécessaires, soit son refus motivé.
Un délai supplémentaire maximal d'un mois peut être demandé aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition.