Article (Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.)
Art. 6. - Les demandes d'autorisation nécessaires pour effectuer les opérations visées à l'article 1er peuvent couvrir plus d'une opération si les conditions suivantes sont remplies:
- cette autorisation est valable pour une période maximale de trois ans;
- les déchets radioactifs visés présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives;
- les opérations ont lieu du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes;
- lorsque les importations et les exportations impliquent un transit par des pays tiers n'appartenant pas à la Communauté, le transit est effectué par les mêmes postes frontière d'entrée et de sortie de la Communauté et les mêmes postes frontière du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.
CHAPITRE II
Importation en provenance d'un Etat membre de la Communauté et exportation à destination d'un autre Etat membre de la Communauté
Section 1
Importation en provenance
d'un Etat membre de la Communauté