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Article (Arrêté du 27 septembre 1994 relatif au concours d'admission à l'Ecole navale)

Article (Arrêté du 27 septembre 1994 relatif au concours d'admission à l'Ecole navale)

Art. 20. - Les candidats figurant sur la liste d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole navale à la date fixée sur leur lettre de convocation.
Les candidats figurant sur la liste complémentaire sont invités à rejoindre l'Ecole navale en remplacement des candidats de la liste principale démissionnaires, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire en fonction du nombre de places respectivement offertes aux candidats masculins et féminins.
Les candidats ayant rejoint l'Ecole navale choisissent leur option d'enseignement parmi celles que propose l'école, dans l'ordre de leur classement et dans la limite du nombre maximum de places offertes au titre de chacune d'elles. Leur admission n'est définitive qu'après vérification de leur aptitude médicale.
Les candidats invités à rejoindre l'Ecole navale, qui renoncent à leur admission, doivent faire parvenir à la direction du personnel militaire de la marine une lettre de désistement.
Sauf décision particulière du ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de la marine) ou du commandant de l'Ecole navale, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans les quarante-huit heures suivant la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission n'est pas, sauf dérogation du ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine), reportable d'une année sur l'autre.