Article (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)
Art. 6. - Le collège C désigne un représentant au conseil d'administration. Ce collège comprend les personnels exerçant à titre principal soit des activités administratives, soit des activités techniques sans lien direct avec l'enseignement ou la recherche.
TITRE III
CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE