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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)

Art. 25. - Lorsque tous les sièges d'un collège n'ont pas été pourvus au premier tour du scrutin, il est organisé un deuxième tour pour les sièges restant à pourvoir dans un délai compris entre quatorze et vingt et un jours. Pour le deuxième tour des élections, seuls les candidats non élus et ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour peuvent se représenter. Le dépôt des candidatures est effectué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 ci-dessus pour le premier tour.
Dans le cas où, pour un collège, le nombre de candidats restant au deuxième tour est inférieur au nombre de sièges restant à pourvoir, il y a lieu d'annuler le premier tour et d'organiser de nouvelles élections pour ce collège.

TITRE VI

CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES