Article (Décret no 95-19 du 9 janvier 1995 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)
Art. 1er. - Le délégué général pour l'armement:
1.Fait exécuter, compte tenu des priorités et des besoins définis par les chefs d'état-major, les recherches et les études préalables à la conception des armements futurs; il veille au maintien des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense;
2.Participe aux travaux de planification et de programmation, notamment en fournissant les éléments techniques et industriels ainsi que les éléments financiers s'y rapportant;
3.Soumet pour approbation aux chefs d'état-major les caractéristiques des programmes d'armement définis à partir des besoins exprimés par leurs soins et conduit la procédure de lancement;
4.Informe les chefs d'état-major de la mise en oeuvre desdits programmes d'armement, les fait exécuter et veille à la qualité et à la maîtrise des coûts;
5.Fait exécuter les actions industrielles en matière de soutien logistique des matériels d'armement à la demande des chefs d'état-major intéressés;
6.Propose au ministre chargé des armées les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution;
7.Propose au ministre chargé des armées des orientations en matière d'exportation d'armement et met en oeuvre la politique retenue;
8.Conduit les négociations relatives aux engagements internationaux en matière d'armement qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l'armement et a compétence pour recevoir délégation du ministre chargé des armées aux fins de signer les engagements internationaux correspondants;
9.Veille à la qualité des produits et des services fournis par la délégation générale pour l'armement;
10. Soumet au ministre chargé des armées toute orientation relevant de son domaine propre de compétence, notamment en ce qui concerne l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre;
11. Est chargé, par délégation du ministre chargé des armées, d'exercer la tutelle sur les organismes soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les textes généraux s'y rapportant, et notamment le décret du 9 août 1953 susvisé. Il est chargé, en outre, de la surveillance des entreprises privées travaillant pour l'armement;
12. Exerce, en matière de personnel, de gestion du domaine et en matière budgétaire, les compétences nécessaires à l'exercice de ses attributions,
sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 avril 1989 susvisé.