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Article (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif à l'étiquetage des plantes et des matériels de multiplication visés par le décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes ainsi qu'à celui des autres plants ligneux d'ornement)

Article (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif à l'étiquetage des plantes et des matériels de multiplication visés par le décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes ainsi qu'à celui des autres plants ligneux d'ornement)

Art. 4. - Conformément au quatrième alinéa de l'article 8 du décret du 23 juin 1994 susvisé et à l'exception des plantes visées à l'avant-dernier alinéa ci-après, lors de la simple fourniture par un détaillant, à des consommateurs et non à des professionnels, de plantes non certifiées, les indications portées sur le document d'accompagnement des plantes peuvent être réduites aux mentions suivantes portées sur une étiquette ou une pancarte:
- la mention « Qualité communautaire » ou « Qualité C.E.E. »;
- le nom du fournisseur ou le numéro d'agrément;
- le nom botanique ou le nom commun si le plant n'a pas à être accompagné d'un passeport phytosanitaire en application du décret du 10 novembre 1993 et de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisés;
- la dénomination de la variété ou:
- dans le cas de plantes ornementales appartenant non pas à des variétés mais à des groupes de plantes: la dénomination du groupe de plantes;
- en cas de porte-greffe, sa désignation;
- en cas de matériel greffé, l'indication que le matériel a été greffé;
- la quantité dans le cas de plantes, bulbes et matériels de multiplication conditionnés en lots; pour les semences, soit la mention du nombre de graines soit la mention du poids;
- dans le cas de plantes fruitières, la mention « C.A.C. »;
- dans le cas de semences, le numéro individuel de série, de semaine ou de lot;
- dans le cas de plants de légumes produits directement à partir de semences commercialisées conformément à la directive susvisée du conseil du 29 septembre 1970, le numéro de référence du lot de semences, à moins que ce numéro ne soit tenu à la disposition de l'organisme officiel chargé du contrôle.
Ces mentions peuvent aussi être portées directement sur l'emballage s'il est inviolable.
Contrairement aux autres plantes qui peuvent être pancartées, les semences, d'une part, les plantes ligneuses fruitières et d'ornement présentées à la vente à l'unité ou en emballage, d'autre part, doivent être étiquetées, les étiquettes comportant les mêmes mentions que ci-dessus indiqué.
D'autre part, le fournisseur devra être en mesure de fournir à l'organisme officiel de contrôle les renseignements correspondant aux mentions visées à l'article 1er et non reprises sur l'étiquette ou le pancartage.