Article (Décret no 95-39 du 11 janvier 1995 relatif à la commission des accidents du travail et maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre II du livre II du code de la sécurité sociale sont insérés les articles R. 221-1 et R. 221-2 ainsi rédigés:
« Art. R. 221-1. - La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 exerce en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles les attributions dévolues au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par le premier et le troisième alinéas de l'article R. 224-1. A ce titre, elle vote les budgets du Fonds national des accidents du travail et du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnés aux 2o et 3o de l'article R. 251-1.
« En outre, cette commission remet des propositions au conseil d'administration pour ce qui concerne la part des budgets des fonds mentionnés aux articles R. 251-7, R. 251-8 et R. 251-9, qui est financée par les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« Art. R. 221-2. - Les règles de fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont applicables à la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles sous réserve des dispositions de l'article R.
224-3. »