Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Art. 35. - Les pilotes d'hélicoptères peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques suivantes:
a) Pour ceux qui sont aux niveaux 3.5 et 4:
- adjoint au chef du groupement d'hélicoptères;
- officier de sécurité aérienne;
- chef des moyens opérationnels;
- chef du personnel navigant;
- chef des moyens techniques;
- chef de secteur entraînement et contrôle;
- chef de base régionale;
- adjoint au chef de base régionale;
- chef pilote de base régionale;
- instructeur pilote vol aux instruments;
- instructeur pilote;
- chef de base;
- chef de détachement.
b) Pour ceux qui sont au niveau 3:
- chef de secteur entraînement et contrôle;
- chef de base régionale;
- adjoint au chef de base régionale;
- instructeur pilote vol aux instruments;
- instructeur pilote;
- chef de base;
- chef de détachement.