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Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Art. 9. - Dans le cas de faute professionnelle entraînant le retrait de licence sans sursis ou la radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile, effectués sur proposition du conseil de discipline mentionné à l'article 8 du présent décret, les mesures suivantes sont appliquées, par arrêté du ministre de l'intérieur:
a) La mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire, si celui-ci est inférieur à six mois;
b) La perte de la qualité de personnel navigant, telle que définie à l'article 2 ci-dessus, du groupement des moyens aériens de la sécurité civile en cas de retrait temporaire supérieur ou égal à six mois, de retrait définitif ou de radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile.