Article (Décret no 94-1094 du 16 décembre 1994 modifiant le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
(grade provisoire)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17990 a 17993
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« V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des adjoints techniques les adjoints techniques des classes normale, supérieure ou exceptionnelle créées le 5 septembre 1991. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
« Art. 30-2. - Les adjoints techniques du grade provisoire de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle créé à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle créée le 5 septembre 1991, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17990 a 17993
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« Le reclassement se fait:
« - à compter du 1er août 1994: dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire du corps;
« - à compter du 1er août 1995: dans la limite des deux tiers de cet effectif;
« - à compter du 1er août 1996: pour la totalité de l'effectif.
« Art. 30-3. - Les adjoints techniques des classes normale et supérieure régis par les dispositions de l'article 30-1 sont reclassés au 1er août 1996 dans le grade d'adjoint technique de classe normale créé à compter de cette date selon le tableau de correspondance ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17990 a 17993
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« Art. 30-4. - I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996,
peuvent être nommés au grade provisoire d'adjoint technique de classe exceptionnelle régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus:
« 1o Dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade;
« 2o Dans les conditions fixées au 2o de l'article 69 précité, les adjoints techniques de classe normale comptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les adjoints techniques de classe supérieure.
« Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédent sont ceux prévus à l'article 14 ci-dessus.
« II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe supérieure régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe normale ayant atteint le 8e échelon.
« Le nombre des adjoints techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints techniques.
« Lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les adjoints techniques de classe normale remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite des deux tiers de leur effectif à compter du 1er août 1994.
« A compter du 1er août 1995, cette limite est supprimée. »