Article (Décret no 94-1094 du 16 décembre 1994 modifiant le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Art. 1er. - I. - Le a du 1o du I de l'article 5 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
« ... ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. » II. - L'article 5 du même décret est complété par un III ainsi rédigé:
« III. - Pendant la durée du stage prévu à l'article 20, les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »