Articles

Article (Loi organique n° 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières (1))

Article (Loi organique n° 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières (1))

Art. 2. - La loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française est ainsi modifiée :

I. - L'article 76 est ainsi rédigé :

« Art. 76. - Le budget du territoire est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 273-1 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

« Art. L.O. 273-1. - Le président du gouvernement du territoire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau de l'assemblée territoriale, au plus tard le 15 novembre.

« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du territoire peut mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Si l'assemblée territoriale n'a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 273-2, le conseil des ministres du territoire établit, sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avoir recueilli les avis du haut-commissaire et de la chambre territoriale des comptes, un budget pour l'année en cours. La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis.»

II. - L'article 77 est ainsi rédigé :

« Art. 77. - Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-2 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

« Art. L.O. 273-2. - Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'assemblée territoriale, le constate et propose à l'assemblée territoriale, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l'assemblée territoriale une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si l'assemblée territoriale n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

» III. - L'article 78 est ainsi rédigé :

« Art. 78. - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O.273-3 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

« Art. L.O. 273-3. - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée du territoire. Si dans les quinze jours de la demande de seconde lecture l'assemblée territoriale n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

« Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget territoriale ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée territoriale.

« Si dans un délai d'un mois cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget du territoire et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du gouvernement du territoire, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office. »

IV. - Le quatrième alinéa de l'article 95 est remplacé par un article 95-1 ainsi rédigé :

« Art. 95-1. - Devant la chambre territoriale qui statue par voie de jugement, les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 272-32 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

« Art. L.O. 272-32. - Les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. »

V. - Le premier alinéa de l'article 96 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrôle exercé par le comptable du territoire sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

« Art. L.O. 274-4. - Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. »

VI. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 96 sont remplacés par un article 96-1 ainsi rédigé :

« Art. 96-1. - Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article L.O.
274-5 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

« Art. L.O. 274-5. - Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du gouvernement du territoire peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants, ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. » VII. - L'article 96 bis devient l'article 96-2.

VIII. - L'article 97 est ainsi rédigé :

« Art. 97. - Le jugement des comptes du territoire et de ses établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières. »