Article (Arrêté du 12 décembre 1994 modifiant l'arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 1er. - Le titre III de l'arrêté du 12 février 1993 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions reprises ci-après.
« TITRE III
« TRANSIT
« Chapitre Ier
« Transit en vue de l'exportation
« Section 1
« Généralités
« Art. 38. - Les marchandises visées à l'article 2 et destinées à un autre Etat membre de la Communauté européenne doivent être expédiées sous couvert d'une déclaration de transit, quel que soit le mode de transport utilisé.
« Section 2
« Déclaration de transit
« I. - Forme de la déclaration de transit
« Art. 39. - La déclaration de transit est établie sur le formulaire de la déclaration de mouvement (ou de transit) intracommunautaire de matériels de guerre, armes et munitions, enregistré par le Cerfa sous le numéro 30-3377;
ce document peut être obtenu auprès de l'Imprimerie nationale (B.P. 514,
59505 Douai Cedex [téléphone: 27-93-70-70]).
« II. - Etablissement de la déclaration de transit
« Art. 40. - 1. La déclaration de transit est établie en cinq exemplaires dans les conditions prévues par les articles 11 et 12 ci-dessus à l'exception du troisième paragraphe de l'article 11.
« 2. Dans le cas où la réglementation l'exige, le déclarant joint au formulaire principal des formulaires supplémentaires (formulaires "BIS") ou une liste de chargement.
« 3. Le premier exemplaire du formulaire principal et des formulaires "BIS" constitue l'original conservé par le bureau de douane où ils sont déposés.
« Tous les autres exemplaires sont reproduits par duplication: le second exemplaire est destiné à l'expédition, le troisième à l'Etat membre de destination, le quatrième au destinataire, le cinquième est retourné à l'Etat membre de départ par l'Etat membre de destination après visa des autorités compétentes de cet Etat.
« Tous les exemplaires des formulaires ainsi que la liste de chargement doivent être parfaitement lisibles.
« III. - Enonciations de la déclaration de transit
« Art. 41. - La déclaration de transit doit être signée par l'expéditeur qui prend la qualité de principal obligé ou par un commissionnaire en douane agréé agissant sur procuration au nom et pour le compte de l'expéditeur.
« Elle comporte les énonciations suivantes:
« 1.Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète de l'exportateur;
« 2.Le nombre des formulaires;
« 3.Le nombre de listes de chargement;
« 4.Le nombre total des articles déclarés dans l'ensemble des formulaires complémentaires (ou listes de chargement);
« 5.Le nombre total des colis;
« 6.La case "numéro de référence" destinée aux besoins propres de l'opérateur;
« 7.Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète de la personne ou de la société à laquelle les marchandises doivent être livrées;
« 8.Le nom et l'adresse complète du bureau de douane de départ auquel l'exemplaire no 5 doit être renvoyé;
« 9.Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète du déclarant ou du représentant de l'expéditeur;
« 10.Le nom de l'Etat membre de départ;
« 11.Le nom de l'Etat membre de destination;
« 12.L'identité et la nationalité du moyen de transport au départ;
« 13.Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète de la (des) dernière(s) personne(s) ou de la (des) dernière(s) société(s) à laquelle (auxquelles) les marchandises doivent être livrées lorsque celle(s)-ci est (sont) différente(s) du destinataire indiqué dans la case 7; « 14.Les marques, numéros, nombre et nature des colis, appellation commerciale usuelle des marchandises et, le cas échéant, les marques d'identification des conteneurs;
« 15.Les quatre premiers chiffres du code de la Nomenclature combinée des marchandises;
« 16.La masse brute en kilogrammes;
« 17.La masse nette en kilogrammes;
« 18.La référence du document précédent;
« 19.Les références de l'autorisation d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés;
« 20.L'autorité (et l'Etat membre) de destination à laquelle doivent être présentés les documents ainsi que le code communautaire de cet Etat membre;
« 21.Le lieu, la date, la signature et le nom du déclarant.
« IV. - Engagement du principal obligé
« Art. 42. - Le principal obligé doit souscrire un engagement annuel comportant l'obligation de présenter les marchandises et la déclaration de transit aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination.
« V. - Mesure de simplification pour les entreprises
bénéficiant d'une procédure de dédouanement à domicile
« Art. 43. - Les entreprises bénéficiant d'une procédure de dédouanement à domicile peuvent être autorisées à utiliser des déclarations de transit préauthentifiées.
« Section 3
« Dispositions applicables au bureau de départ
et en cours de route
« Art. 44. - Le service du bureau de douane de départ peut prendre les mesures appropriées, notamment le scellement, pour permettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination d'identifier les marchandises présentées. Il est fait mention de ces mesures d'identification sur la déclaration de transit.
« Art. 45. - Le service du bureau de douane de départ fixe un délai de représentation en fonction des conditions particulières à chaque opération.
Il en fait mention sur la déclaration de transit.
« Art. 46. - Les agents des douanes peuvent s'assurer en cours de route de la régularité des transports sous douane.
« Sauf dans le cas prévu à l'article 47 ci-après, le transbordement en cours de route des marchandises doit être autorisé par le service des douanes et s'effectuer sous surveillance.
« Art. 47. - Tout incident en cours de route entraînant une rupture des scellements douaniers ou une altération des moyens d'identification des marchandises ou nécessitant un transbordement doit être immédiatement signalé par le transporteur, soit aux agents des douanes s'il en existe à proximité, soit, dans le cas contraire, à l'une des autorités ci-après appelées à constater les faits:
« - agents de la direction générale des impôts;
« - agents de la gendarmerie;
« - agents de la police;
« - mairie,
ou, en ce qui concerne les transports par fer, les agents assermentés de la S.N.C.F.
« Section 4
« Apurement des opérations
« Art. 48. - Lorsque les engagements prévus à l'article 42 ci-dessus ont été remplis, le service du bureau de départ apure l'opération de transit.
« Chapitre II
« Transit de marchandises en provenance
d'un autre Etat membre
« Section 1
« Déclaration de transit
« Art. 49. - La déclaration de transit est constituée:
« - par les exemplaires nos 3, 4 et 5 de la déclaration de mouvement (ou de transit) intracommunautaire de matériels de guerre, armes et munitions émise par les autres Etats membres de la Communauté européenne;
« - pour les contrats conclus avant le 1er février 1994, par l'exemplaire de la licence d'exportation émise par les autorités allemandes.
« Section 2
« Formalités au bureau de douane de destination
« Art. 50. - Au bureau de douane de destination, les marchandises reprises sur la déclaration de transit doivent être présentées sous scellements intacts si la déclaration de transit porte mention de ce scellement, et dans le délai imparti si mention d'un tel délai figure sur la déclaration.
« Art. 51. - 1. A leur arrivée au bureau de destination, ces marchandises doivent soit faire l'objet d'une déclaration en détail, soit être réexportées ou placées en magasins ou aires de dépôt temporaire sous le couvert d'un exemplaire de la déclaration de transit.
« 2. L'exemplaire de renvoi est adressé aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition.
« Chapitre III
« Transit de marchandises entre deux Etats membres
de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national
« Art. 52. - Les marchandises transitant entre deux Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national circulent sous couvert du document visé à l'article 49 ci-dessus.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des formalités prévues, en ce qui concerne le transit par la route de frontière à frontière, par l'article 25 de l'arrêté interministériel du 2 octobre 1992 susvisé. »