Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 54. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard des maîtres ouvriers dans les établissements d'enseignement agricole est compétente à l'égard du corps des maîtres ouvriers régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.