Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 41. - Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les maîtres ouvriers recrutés en application des dispositions de l'article 37 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade de maître ouvrier.
A l'issue du stage d'un an, au cours duquel ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.
Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application de l'article 37 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.