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Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Art. 30. - Les intégrations prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus sont prononcées au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 2e et 3e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre.