Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 28. - Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics, sont intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 3e catégorie relevant du décret du 25 octobre 1974 susvisé.
Cette intégration s'effectue dans les conditions suivantes:
a) Sont intégrés, au 1er août 1990, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget, les ouvriers professionnels de 3e catégorie inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif budgétaire total des ouvriers professionnels de 3e catégorie, apprécié au 31 juillet 1990;
b) Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue au a ci-dessus sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre.