Article (Arrêté du 18 novembre 1994 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil lui sont adressés dans les mêmes conditions et à la même date qu'à ceux-ci; les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.