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Article (Décret no 94-836 du 27 septembre 1994 relatif à la retenue des marchandises de contrefaçon par l'administration des douanes et à l'organisation du dépôt simplifié des dessins et modèles)

Article (Décret no 94-836 du 27 septembre 1994 relatif à la retenue des marchandises de contrefaçon par l'administration des douanes et à l'organisation du dépôt simplifié des dessins et modèles)

Art. 3. - L'article 47 du décret du 30 janvier 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 47. - La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle comporte:
« a) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège;
« b) Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat;
« c) La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque;
« d) La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée;
« e) La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.
« La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
« Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »