Article (Arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire)
Art. 2. - Seuls peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire les établissements dont la part cédée à des intermédiaires représente au maximum 30 p. 100 en poids des produits et ne dépasse pas:
- 800 kilogrammes par semaine pour les viandes fraîches de boucherie, à l'exclusion des viandes hachées;
- 250 kilogrammes par semaine pour l'ensemble des produits suivants: viandes fraîches des autres espèces, à l'exclusion des viandes hachées, produits à base de viande, plats cuisinés et préparations de viandes autres que les préparations de viandes hachées.
Les quantités maximales indiquées ci-dessus ne sont pas cumulables.