Article (Arrêté du 7 décembre 1994 fixant le montant des indemnités des collaborateurs    du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville)
 Art. 1er. -  Le montant moyen de l'indemnité mensuelle susceptible d'être     allouée aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret     du 7 décembre 1994 susvisé est fixé à 35 p. 100 du traitement brut mensuel,
     soumis à retenue pour pension, correspondant à l'indice brut 685, sans que     l'indemnité maximale puisse excéder 150 p. 100 de ce montant.