Article (Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux réservoirs de carburant des véhicules à moteur)
Art. 2. - Les réservoirs à carburant des véhicules à moteur du titre II du code de la route réceptionnés à partir du 1er mai 1995 ou mis en circulation à partir du 1er janvier 1996, à l'exception des autobus, doivent être conformes aux prescriptions contenues dans la directive no 70/221/C.E.E.
susvisée, telle que modifiée par les directives l'adaptant au progrès technique.