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Article (Décret no 95-10 du 6 janvier 1995 modifiant certaines dispositions du décret no 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)

Article (Décret no 95-10 du 6 janvier 1995 modifiant certaines dispositions du décret no 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)

Art. 4. - Il est ajouté après le second alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé les dispositions suivantes:
« Il peut être mis fin à la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par décret pris en conseil des ministres:
« 1o Si la modification organique fondamentale visée à l'alinéa précédent est de nature à modifier la répartition d'au moins un siège entre les différentes organisations représentées;
« 2o Ou si les résultats obtenus par les organisations syndicales représentées au conseil supérieur aux élections visées à l'article 3, alinéa 2, du présent décret traduisent, en cours de mandat, une modification d'au moins 5 p. 100 des inscrits aux élections mentionnées ci-dessus.
« En ce cas, il est procédé au renouvellement du conseil dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret dans un délai d'un mois à compter de la parution au Journal officiel du décret mettant fin au mandat des membres du conseil.
« Il ne peut être recouru aux dispositions du troisième alinéa du présent article durant les dix-huit premiers mois suivant le renouvellement du conseil.
« Le conseil supérieur est informé lorsque les conditions prévues au 2o du présent article sont réunies. »