Article (Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)
Art. 29. - Par dérogation à l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire de rédacteur-chef, après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les rédacteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire de rédacteur-chef ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs des grades de rédacteur, rédacteur principal et du grade provisoire de rédacteur-chef de la collectivité ou de l'établissement.