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Article (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Article (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Art. 38. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes:
I. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'éducateur de jeunes enfants ou du grade d'éducateur principal de jeunes enfants créés par le décret no 92-845 du 28 août 1992 précité,
conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 573 a 578
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II. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
III. - Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'éducateur-chef de jeunes enfants créé par le décret no 92-845 du 28 août 1992 précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants créé en application de l'article 24, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 573 a 578
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TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES