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Article (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Article (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Art. 16. - Peuvent être nommés éducateurs-chefs de jeunes enfants après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant:
1o Les éducateurs principaux de jeunes enfants ayant atteint le 5e échelon de leur grade;
2o Les éducateurs de jeunes enfants ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les éducateurs principaux de jeunes enfants sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Le nombre des éducateurs-chefs de jeunes enfants ne peut être supérieur à 15 p. 100 des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.