Article (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif)
Art. 1er. - Le montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif, prévue à l'article 39 du décret no 94-490 du 15 juin 1994, est déterminé à partir des éléments de leurs recettes ou de celles réalisées par les organismes dont ils se portent garants, dans les six mois suivant la fin de leur exercice comptable.
A cette fin, chaque association et organisme sans but lucratif communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, un état du modèle annexé au présent arrêté, communiquant les éléments des recettes réalisées au cours de l'exercice comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.
S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments des recettes relevées dans la comptabilité de l'association ou de l'organisme à but non lucratif, suite à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 27 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.
A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minima de garantie, visés ci-après.