Article (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les taux des contributions alimentant le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)
Art. 1er. - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit:
Contribution des entreprises d'assurance: 10 p. 100 de la totalité des charges du Fonds de garantie. Ce taux est fixé à 5 p. 100 à compter du 1er février 1995;
Contribution des responsables d'accidents non assurés:
- taux normal: 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge;
- taux réduit: 5 p. 100;
Contribution des assurés: 1,9 p. 100 des primes. Ce taux est fixé à 0,5 p.
100 à compter du 1er février 1995.