Article (Arrêté du 16 novembre 1994 pris en application des articles 3, 4, 7 et 8 du décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution)
Art. 4. - Pour les réseaux de gaz, d'électricité, d'eau, d'assainissement ainsi que le réseau de télécommunication, à l'exception des artères de transmission du réseau national de télécommunication, lorsque tous les points du territoire se trouvent à moins de cent mètres d'une canalisation de son réseau, l'exploitant peut substituer à la fourniture du plan l'envoi au maire de la commune concernée d'une lettre indiquant que la zone d'implantation des ouvrages donnant lieu à l'application des articles 4 et 7 du décret précité coïncide avec le territoire communal.
Par réseaux d'électricité, on entend les ouvrages de distribution dont la tension est égale ou inférieure à 50 000 volts.