Articles

Article (Décret no 94-1064 du 7 décembre 1994 relatif aux conditions de rémunérations des collaborateurs du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville)

Article (Décret no 94-1064 du 7 décembre 1994 relatif aux conditions de rémunérations des collaborateurs du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville)

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville peut faire appel,
pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.