Article (LOI no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1))
Art. 23. - Après le quatrième alinéa de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est rétabli un d) ainsi rédigé:
« d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers. »