Article (LOI no 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (1))
Art. 6. - I. - L'article 223 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire. » II. - Une loi de finances fixera les conditions dans lesquelles le produit du droit de francisation et de navigation ainsi que celui du droit de passeport des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse, ou titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse, et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, seront transférés à la collectivité territoriale de Corse.
III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES