Article (Arrêté du 18 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 29 novembre 1990 portant création du brevet professionnel Charcutier-traiteur)
Art. 4. - Le paragraphe 2 de l'article 7 de l'arrêté du 29 novembre 1990 est abrogé et remplacé par:
« Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu chacune des unités de contrôle ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement d'unités de contrôle, dont 10 à l'ensemble des trois unités de contrôle du domaine scientifique,
technologique et professionnel et 10 à l'unité de contrôle I. »