Article (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes)
Art. 5. - Le contenu des visites techniques et les sanctions éventuelles doivent répondre aux prescriptions des articles 87, alinéas 1 et 2, et 88 à 90 de l'arrêté de 2 juillet 1982 susvisé. Pour l'application de l'article 90 de cet arrêté aux véhicules visés par le présent arrêté, il convient de lire « carte grise » au lieu de « carte violette ».