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Article (Arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables)

Article (Arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables)

Art. 3. - Le contrôle médical peut à tout moment vérifier si le médicament est prescrit dans les indications thérapeutiques et selon les posologies et durées de traitement mentionnées dans la fiche d'information thérapeutique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, les caisses appliquent les procédures réglementaires en vigueur, en particulier celles introduites par l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.