Article (Arrêté du 7 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Art. 4. - L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 de l'article 225-7-02 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé:
« Pour une navigation en 5e et 6e catégorie, les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des quatre types suivants: type 50 (NF/EN 393), type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul.
« Pour une navigation en 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des trois types suivants: type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul. »