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Article (Arrêté du 7 décembre 1994 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours d'admission d'élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information)

Article (Arrêté du 7 décembre 1994 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours d'admission d'élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information)

Art. 19. - Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points du candidat.
En ce qui concerne les épreuves facultatives d'admission, seuls sont pris en compte les points au-dessus de 10 sur 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves écrites ou orales autres que les épreuves de langue et l'épreuve facultative de traitement automatisé de l'information est éliminatoire, sauf décision contraire du jury.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu à l'écrit le total de points le plus élevé. En cas d'égalité à l'écrit, le classement est déterminé en fonction de la note obtenue à l'épreuve écrite no 3, puis à l'épreuve écrite no 2.