Article (Arrêté du 7 décembre 1994 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours d'admission d'élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information)
Art. 16. - Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves.
Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des instruments ou à des documents d'aucune sorte, à l'exception de ceux qui pourraient être autorisés explicitement par le jury pour un sujet déterminé.
Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qui est transmis au jury.