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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 22 décembre 1994 par soixante députés)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 22 décembre 1994 par soixante députés)

3.Sur la « non-prise en compte de charges certaines »


Si l'article 1er de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances dispose qu'aucun projet de loi ne peut être voté tant que ses charges n'ont pas été prévues, évaluées et autorisées dans les conditions qu'elle fixe, il ne signifie pas, réciproquement, que la loi de finances serait dans l'obligation d'autoriser toutes les dépenses résultant de lois antérieures.

Le Gouvernement ne serait, en tout état de cause, pas en mesure de prévoir, dans le projet de loi de finances, l'ouverture de crédits résultant de projets ou de propositions de loi non déposés au moment du dépôt du projet de loi de finances, ce qui était le cas du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, la disposition de cette loi évoquée par les requérants ayant de surcroît été introduite par amendement au cours de la discussion du projet.
Quant à la « confusion » qui serait créée par des dispositions de la loi de finances rectificative pour 1994, les dispositions en cause correspondent à des propositions présentées au Parlement en toute clarté et sans la moindre dissimulation.