Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))
Art. 26. - I. - Après le quatrième alinéa du 1 de l'article 210 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 p. 100 du capital. » II. - Après le premier alinéa du 7 bis de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée. » III. - L'article 54 septies du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé:
« III. - Pour les scissions de société, le maintien du régime prévu aux articles 210 A et 210 B est subordonné à la production d'un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant cinq ans. Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres. » IV. - Au b du 1o de l'article 112 et au 2 de l'article 159 du code général des impôts, les mots: « sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés » sont remplacés par les mots: « sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ».
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1995.