Articles

Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))

Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))

Art. 22. - Il est inséré dans le code général des impôts trois articles 302 bis Z, 302 bis ZA et 302 bis ZB ainsi rédigés:

« Art. 302 bis Z. - A compter du 15 janvier 1995, il est institué une taxe due par les entreprises de transport public aérien sur le nombre de passagers embarquant dans les aéroports situés en France continentale, quelle que soit leur destination. Cette taxe s'ajoute aux prix demandés aux passagers.
« Son tarif est de 4 F par passager.
« Les règles de déclaration, paiement, contrôle, sanctions, recouvrement et contentieux applicables à cette taxe sont celles prévues à l'article 302 bis K.

« Art. 302 bis ZA. - Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance maximale brute supérieure à 4 500 kilowatts implantés sur les voies navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 4,2 centimes par kilowattheure produit. « La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 302 bis ZB. - Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-351 DC du 29 décembre 1994.] « Le tarif de la taxe est fixé à 2 centimes par kilomètre parcouru.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »