Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))
Art. 20. - I. - L'article 54 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié:
1oAu premier alinéa du I, les mots: « Pour 1994 » sont remplacés par les mots « A compter de 1994 » et les mots « entre 1987 et 1993 » sont remplacés par les mots: « entre 1987 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation est versée ».
2oIl est inséré, après le deuxième alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé:
« Pour 1995, les coefficients 1,2, 1,8 et 3 sont portés respectivement à 1,35, 1,95 et 3,25. A compter de 1996, les coefficients de 1,35, 1,95 et 3,25 sont corrigés chaque année en fonction du rapport constaté au niveau national entre, d'une part, les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l'année précédant celle où la compensation doit être versée et, d'autre part, les produits émis au titre de 1994. » 3oAu troisième alinéa du I, les mots: « au titre de 1993 » sont remplacés par les mots: « au titre de l'année précédente ».
4oLe paragraphe II est ainsi rédigé:
« II. - Lorsqu'un groupement de communes est substitué aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation mentionnée au I versée à chaque commune membre est, à compter de la deuxième année de perception de la taxe professionnelle par le groupement, égale au montant de la compensation versée l'année de la substitution du groupement aux communes pour la perception de la taxe professionnelle actualisée chaque année dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). » II. - L'article 54 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) est complété par un paragraphe III ainsi rédigé:
« III. - Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 2 octobre 1995, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu aux I et II ci-dessus pour l'exercice 1995. »