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Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))

Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))

Art. 5. - I. - Le second alinéa de l'article 1679 du code général des impôts est ainsi rédigé:
« La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F.
Lorsque ce montant est supérieur à 4 500 F sans excéder 9 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 9 000 F et ce montant. » II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.