Article (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Art. 25. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 250 du même décret est remplacée par un troisième alinéa ainsi rédigé:
« Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories B, C ou D, détachés en application des articles 247 ou 248, peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.
« Pour les fonctionnaires de catégorie C ou D, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable, sur demande du fonctionnaire,
après accord du ou des ministres intéressés. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux attachés d'administration
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