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Article (Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 6. - Le document d'accompagnement de chaque bovin identifié est remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal:
1oEn cas d'introduction de l'animal dans un abattoir et hormis le cas d'importation ou d'échange intracommunautaire pour abattage immédiat, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'animal et le transmettre, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article 259 du code rural ou à son représentant;
2oEn cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui le transmet au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé;
3oEn cas d'exportation ou d'échange intracommunautaire, à l'autorité compétente qui délivre le certificat sanitaire.