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Article (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises)

Article (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises)

Art. 2. - Les véhicules destinés à être immatriculés en France des catégories suivantes doivent être munis d'au moins un extincteur à poudre ABC d'une capacité d'au moins 6 kilogrammes, placé à l'extérieur du véhicule,
dans un endroit aisément accessible au conducteur:
- véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes, à l'exclusion des tracteurs pour semi-remorques;
- semi-remorques des catégories internationales O 3 et O 4 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes.