Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2002, est fixé à 765 Euro le montant de la valeur marchande en dessous de laquelle un véhicule mis en fourrière, dont l'abandon a été constaté par l'autorité dont relève la fourrière à l'issue des délais prévus à l'article L. 25-3 du code de la route et qui a été déclaré par expert hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité, doit être livré à la destruction.