Art. 18. - Le décret du 29 août 1862 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 6, les mots : « et arrêtée par le préfet » sont supprimés.
II. - Au troisième alinéa de l'article 7, les mots : « au parvis du temple » sont remplacés par les mots : « dans les locaux de chaque communauté et peuvent être librement consultées pendant un mois par les membres de la communauté ».
Le dernier alinéa est abrogé.
III. - Au dernier alinéa de l'article 8, les mots : « au temple du chef-lieu consistorial » sont remplacés par les mots : « dans les locaux du consistoire départemental » et les mots : « il est en même temps adressé au préfet » sont supprimés.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES