Article (LOI no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
Art. 15. - Il est inséré, après l'article 34 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, quatre articles 34-1, 34-2, 34-3 et 34-4 ainsi rédigés:
« Art. 34-1. - Le recouvrement à Wallis et Futuna des créances de l'Etat, des collectivités territoriales de la République et de leurs établissements publics, autres que celles du territoire, de ses circonscriptions et de leurs établissements publics, est confié au comptable du Trésor et s'effectue comme en matière de produits du territoire.
« Art. 34-2. - Les recettes et les dépenses à effectuer hors du territoire des îles Wallis et Futuna sont réalisées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues par la réglementation sur les recettes et les dépenses de l'Etat.
« Art. 34-3. - Les procédures garantissant la validité du règlement des dépenses du territoire, de ses circonscriptions et de leurs établissements publics ainsi que leur caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'Etat.
« Art. 34-4. - Les poursuites pour le recouvrement des produits du territoire, de ses établissements publics et de ses circonscriptions sont effectuées comme en matière de contributions directes du territoire ou, à défaut, conformément à la réglementation de l'Etat en matière de contributions directes.
« Toutefois, l'ordonnateur autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut, néanmoins, dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
« Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. »